(2) During the year 1980, Canadian units of measurement shall not be used in any advertisement within retail premises for a wallpaper or any “floor covering” within the meaning of section 342 of the Weights and Measures Regulations unless the equivalent metric units of measurement are shown in a manner at least as prominent as the Canadian units.
(2) Il est interdit, au cours de 1980, d’utiliser les unités de mesure canadiennes pour l’annonce de papier peint ou de «couvre-plancher» au sens de l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures dans la boutique d’un détaillant sauf si les unités de mesure métriques équivalentes sont indiquées de façon aussi évidente que les unités de mesure canadiennes.