1. Member States shall, not later than six months after entry into force of this Decision, designate the frequency band 5 875-5 905 MHz for Intelligent Transport Systems and, as soon as reasonably practicable following such designation, make that frequency band available on a non-exclusive basis.
1. Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres désignent la bande de fréquences 5 875-5 905 MHz pour les systèmes de transport intelligents et, dès que cela est raisonnablement possible après cette désignation, mettent ladite bande de fréquences à disposition sur une base non exclusive.