(8) If the aggregate of the fiscal equalization payments that would be paid for a fiscal year, if the amounts of those payments were determined under subsections (1) to (4) and section 3.2 as if no province had made an election under subsection 3.2(2), is less than the amount determined under subsection (5), there may be paid to a province for that fiscal year an adjustment payment that is,
(8) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), est moindre que le montant calculé au titre du paragraphe (5), il peut être versé à une province, pour l’exercice, un paiement de rajustement correspondant :