2. The provision of engineer
ing and maintenance services to cargo aircraft owned or controlled, directly or indirectly, by an Iranian person, entity or body shall be prohibited, where the providers of the service have information, including from the competent customs authorities on the basis of the pre-arrival and pre-departure information referred to in Article 36, that provides reasonable grounds to determine that the cargo aircraft carry goods co
vered by the Common Military List or goods the supply, sale, transfer or export of which is pr
ohibited u ...[+++]nder this Regulation, unless the provision of such services is necessary for humanitarian and safety purposes.2. La fourniture de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iraniens est interdite si les prestataires de s
ervices disposent d'informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée et au départ visées à l'article 36, qui permettent raisonnablement d'établir que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans la liste comm
une des éq ...[+++]uipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.