Specif
ically, it does not amend the following offenc
es: section 172.1, luring a child over t
he Internet for the purpose of facilitating
the commission of a sexual offence against a child; section 273.3, removal of a child from Canada for the purpose of committing one of the enumerated child sexual offences; section 810.1, reconnaissance orders or peace bonds to prevent suspected child sex
...[+++] offenders from frequenting places where children can be expected to congregate or from engaging in activity that involves contact with young persons, including communicating with young persons through the use of a computer system such as the Internet; or section 159, anal intercourse.Plus précisément, elle ne modifie pas les infractions prévues à l'article 172.1, en l'occurrence le fait de leurrer un enfant au moyen d'Internet en vue de faciliter la perpétration d'une infraction à caractère sexuel contre un enfant et, à l'article 273.3, le fait de faire p
asser un enfant, du Canada à l'étranger, en vue de permettre la commission d'une des infractions sexuelles énumérées. Elle ne modifie pas non plus l'article 810.1 qui permet aux tribunaux d'imposer une ordonnance d'engagement, autrement dit d'exiger un engagement de ne pas troubler l'ordre public pour empêcher des délinquants sexuels de fréquenter des lieux où on peu
...[+++]t s'attendre à ce que des enfants se rassemblent, ou de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des enfants, y compris de communiquer avec des enfants au moyen d'un système informatisé, notamment Internet; ou l'article 159 qui porte sur les relations sexuelles anales.