Where a Member State experiences difficulty in collecting sufficient numbers of healthy slaughtered ovine or caprine animals to reach its allotted minimum sample size established in points (a) and (b), it may choose to replace a maximum of 50 % of its minimum sample size by testing dead ovine or caprine animals over the age of 18 months at the ratio of one to one and in addition to the minimum sample size set out in point 3.
Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant d’ovins ou de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l’échantillon fixé aux points a) et b), il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des ovins ou des caprins morts âgés de plus de dix-huit mois, à raison d’un animal pour un autre, et en sus de l’échantillon minimal défini au point 3.