(a) in the case of a variety of a species, kind or type of crop that is listed in Part I or II of
Schedule III, if a minimum of one year of testing demonstrates that the variety may be eligible for registrati
on but that further testing is required before a final decision can be rendered, the registration shall be limited to an initial period of not more than three years that shall be extended on written request by the applicant if eligibility for registration continues to be demonstrated, but under no circumstan
ces shall ...[+++]the total duration of the registration exceed five years;
a) pour les variétés d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énuméré à la partie I ou à la partie II de l’annexe III, lorsque au moins un an d’essais démontre que la variété peut être admissible à l’enregistrement, mais que des essais plus poussés s’imposent avant qu’une décision définitive puisse être prise, l’enregistrement se limite à une période initiale d’au plus trois ans qui doit être prolongée sur demande écrite du demandeur lorsque l’admissibilité à l’enregistrement continue à être démontrée, mais la durée totale de l’enregistrement ne doit en aucun cas dépasser cinq ans;