2.2. The residence time as well as the minimum temperature and the oxygen content of the waste gases shall be subject to appropriate verification, at least once when the waste incineration plant or waste co-incineration plant is brought into service and under the most unfavourable operating conditions anticipated.
2.2. Le temps de séjour, ainsi que la température minimale et la teneur en oxygène des gaz résiduaires doivent faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l'installation d'incinération des déchets ou de l'installation de coïncinération des déchets, et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables que l'on puisse prévoir.