167. If an employer proposes to enter a mine that has been closed but does not intend to significantly disturb the ground, the employer shall, in accordance with paragraph 125(1)(v) of the Act, adopt and implement a safety code that contains information relevant to the health and safety of employees entering the mine and that is approved by the Senior Director, Occupational Health and Safety and Injury Compensation.
167. Lorsque l’employeur se propose d’entrer dans une mine qui a été fermée, et ce, sans y perturber les sols de façon significative, le code de sécurité qu’il est tenu d’adopter et de mettre en œuvre en vertu de l’alinéa 125(1)v) de la Loi est celui qui comporte l’information relative à la santé et à la sécurité des employés entrant dans la mine et qui est approuvé par le directeur principal, Santé et sécurité au travail et Indemnisation des accidentés.