the Canadian Tobacco Manufacturers' Council may, with the approval of the Minister, apply to a court of competent jurisdiction for an order to wind-up the Fund upon such terms as the court considers expedient and any surplus that remains shall be distributed to the Canadian Tobacco Manufacturers' Council.
(19) Pour l'application de la présente Partie, toute mention du Conseil canadien des fabricants de produits du tabac s'applique à un successeur nommé par le Conseil, et en cas de refus ou d'empêchement du Conseil ou du successeur de faire ce qui y est prévu, le ministre peut, après avoir consulté les personnes assujetties aux prélèvements qu'il juge approprié de consulter, nommer par décret une personne ou un organisme chargé d'agir au nom du Conseil».