(4) Where an interim licence is cancelled by the Minister under this section but, in the opinion of the Minister, the interim licensee is entitled to compensation for any works constructed on public lands or for any plans filed by him in pursuance of his interim licence, the Minister, with the approval of the Governor in Council, may make such order for payment of compensation as he considers just.
(4) Si la concession intérimaire est annulée par le ministre en vertu du présent article, et si, de l’avis du ministre, le concessionnaire intérimaire a droit à une indemnité à l’égard de quelque ouvrage construit sur des terres publiques ou à l’égard des plans déposés par lui en exécution de la concession intérimaire, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre les dispositions qu’il juge équitables pour assurer le paiement de cette indemnité.