29. The Minister of National Revenue is the Minister for the purposes of the Royal Canadian Mint Act until another member of the Queen’s Privy Council for Canada is designated under section 2.1 of that Act, as enacted by section 130 of this Act.
29. Pour l’application de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, la mention de « ministre », dans cette loi, vaut mention du ministre du Revenu national jusqu’à ce qu’une désignation soit faite par le gouverneur en conseil en application de l’article 2.1 de cette loi, édicté par l’article 130 de la présente loi.