Indeed, clause 2 amends
the Royal Canadian Mint Act in a significant way, by allowing the Mint, in carrying out its objects, to procure the incorporation, dissolution or amalgamation of subsidiaries and acquire or dispose of any shares in them; to acquire and dispose of any interest in any entity by any means; and generally do all things that are incidental or conducive to the exercise of its powers with respect to coins of the currency of Canada, coins of the currency of countries
other than Canada, gold, silver and other metals, a
...[+++]nd medals, plaques, tokens and other objects made or partially made of metal.
En effet, l'article 2 modifie la Loi sur la Monnaie royale Canadienne de façon importante en permettant à cette dernière, dans l'exercice de sa mission d'assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et d'en acquérir ou d'en vendre les actions; d'acquérir ou de vendre, par tout moyen, des droits sur une entité; de prendre toute mesure accessoire ou utile à l'exercice de ses pouvoirs à l'égard des pièces de monnaie canadiennes, des pièces de monnaie étrangères, de l'or, de l'argent et d'autres métaux, de médailles, de plaques, de jetons et d'autres objets fabriqués de métal en tout et en partie.