9. Maintains that the choice of energy mix, while a matter for the individual Member States, should allow for the common objectives and, where appropriate, be the subject of a coordinated European approach, as the targets proposed might otherwise not be reached, especially with regard to efforts to combine renewable energy sources; points out that approximate investment needs, in terms of energy infrastructure, will be impossible to predict without estimating the likely make-up of the energy mix in 2030;
9. souligne que la définition de la palette énergétique, bien qu'elle relève de la responsabilité de chaque État membre, doit tenir compte des objectifs communs et faire éventuellement l'objet d'une approche européenne coordonnée, sous peine de ne pas atteindre les buts proposés, notamment en ce qui concerne les efforts visant à combiner des sources d'énergie renouvelable; rappelle qu'il n'est possible de prévoir les besoins approximatifs d'investissement dans les infrastructures énergétiques qu'en estimant quelle sera, en 2030, la configuration de cette palette;