3. Member States shall, when considering proposals to construct new facilities or significantly to modify existing facilities using processes that release chemicals listed in Annex III, without prejudice to Council Directive 1996/61/EC (14), give priority consideration to alternative processes, techniques or practices that have similar usefulness but which avoid the formation and release of substances listed in Annex III.
3. Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent, sans préjudice de la directive 96/61/CE (14), en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet des substances énumérées à l'annexe III.