Where a vehicle system type has been modified at the subsequent stage to the extent that it has to be retested for type-approval purposes, the assessment shall be limited to only those parts of the system which have been modified or affected by the changes.
Lorsqu'un type de système de véhicule a été modifié à un stade ultérieur de telle sorte qu'il est nécessaire de le soumettre à nouveau à l'essai aux fins de la réception par type, l'examen se limite aux parties du système qui ont été modifiées ou affectées par les changements.