In opting (for the reasons described) for a smaller modulation percentage the rapporteur is aware that the amounts to be transferred to the second pillar by means of this mechanism are significantly smaller than would be the case if the modulation percentage proposed by the Commission were to be applied. Hence he will propose complementary mechanisms with a view to obtaining an approximate result either on the basis of Article 68 (on a voluntary basis) or through the introduction of a new ceiling mechanism, for the reasons set out below.
En optant ainsi, pour les raisons exposées ci-dessus, pour un taux de modulation inférieur, votre rapporteur a conscience que les montants à transférer vers le deuxième pilier par l'effet de ce mécanisme seront sensiblement inférieurs à ceux qui auraient été transférés si était appliqué le taux de modulation retenu par la Commission; il propose donc des mécanismes complémentaires visant à obtenir un résultat proche, soit par le jeu de l'article 68, sur une base volontaire, soit par l'introduction d'un nouveau mécanisme de plafond maximum, qu'il justifie comme suit.