Moreover, to ensure the new arrangements to be consistent with the implementation patterns of the single payment scheme, the application of regionally differentiated voluntary modulation rates should only be available to Member States which apply the single payment scheme at regional level as foreseen in Article 58 of Regulation (EC) No 1782/2003.
Par ailleurs, afin que le nouveau régime soit compatible avec les modalités de mise en œuvre du régime de paiement unique, seuls les États membres qui mettent ce dernier en œuvre à l'échelle régionale, comme le prévoit l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, auraient la faculté d'appliquer des taux de modulation facultative différenciés sur le plan régional.