A reference to ‘payment service provider’ in Directive 2007/64/EC therefore needs to be read as a reference to electronic money issuer; a reference to ‘payment service user’ needs to be read as a reference to electronic money holder; and a reference to Titles III and IV of Directive 2007/64/EC needs to be read as a reference to Title III of this Directive.
Une référence à un «prestataire de services de paiements» dans la directive 2007/64/CE doit donc se comprendre comme une référence à un émetteur de monnaie électronique; une référence à un «utilisateur de services de paiement» doit se comprendre comme une référence à un détenteur de monnaie électronique; et une référence aux titres III et IV de la directive 2007/64/CE doit se comprendre comme une référence au titre III de la présente directive.