Expenditure incurred, in respect of projects referred to in Annex III, on the development, purchase, and installation of, as well as technical assistance for, the components necessary for electronic recording and reporting systems (ERS), in order to allow efficient and secure data exchange related to monitoring, control and surveillance of fisheries activities, shall qualify for a financial contribution of 90 % of the eligible expenditure, within the limits laid down in that Annex.
Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue de permettre un échange d’informations efficace et sûr en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.