Where a Member State provides sufficient, comparable, representative and recent monitoring data for a particular substance from existing monitoring programmes or studies, it may decide not to undertake additional monitoring under the watch list mechanism for that substance, provided also that the substance was monitored using a methodology that satisfies the requirements of the technical guidelines developed by the Commission in accordance with Article 8b(5).
Lorsqu’un État membre fournit, sur la base des programmes de surveillance ou des études existants, des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes concernant une substance donnée, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire pour cette substance au titre du mécanisme de la liste de vigilance, pour autant également que la substance ait fait l’objet d’une surveillance sur la base d’une méthode répondant aux exigences des lignes directrices élaborées par la Commission conformément à l’article 8 ter, paragraphe 5.