44. Where a pensioner or a recipient of a pension requests that a pension be paid otherwise than in equal monthly instalments, or where the Minister is of opinion that the payment of a pension in equal monthly instalments is not practical, he may direct, if such direction does not result in the payment of an aggregate amount greater than the aggregate amount of equal monthly instalments otherwise payable in accordance with section 57 of the Act, that the pension shall be paid in arrears
44. Lorsqu’un pensionné ou un bénéficiaire d’une pension demande que la pension lui soit versée autrement que par mensualités égales, ou lorsque, de l’avis du ministre, il n’est pas pratique de verser la pension par mensualités égales, le ministre peut ordonner que la pension soit versée à terme échu, ainsi qu’il est indiqué ci-après, à condition qu’un tel ordre n’entraîne pas le versement d’un montant global excédant le montant global des mensualités égales, payables autrement aux termes de l’article 57 de la Loi :