(2) Notwithstanding subsection (1), where a financial institution acceptable to the Bank has reque
sted payment of the value of a matured coupon that has been destroyed, lost or stolen after encashment by it, the Bank may, in its discretion, at a
ny time after three months from the day on which the Bank received notice of the destruction, los
s or theft, pay the redemption value of the coupon if that institution gives to the Bank an u
...[+++]ndertaking to indemnify the Bank in accordance with section 37.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une institution financière agréée par la Banque réclame le remboursement de la valeur d’un coupon échu qui a été détruit, perdu ou volé après qu’elle l’a payé, la Banque peut, à sa discrétion et en tout temps après un délai de trois mois à compter de la date où elle a reçu notification de la destruction, de la perte ou du vol, payer la valeur de rachat du coupon, si cette institution fournit à la Banque un engagement d’indemniser cette dernière conformément à l’article 37.