(2) Each person operating a plant for processing gas shall keep a daily record of such gas and file in duplicate with the Chief, not later than the 25th day of each month, a full report, on a form approved by the Chief, of the gas processed during the preceding month.
(2) Chaque personne exploitant une usine où le gaz subit une épuration doit tenir un journal relatif à ce gaz et adresser au chef un rapport complet en double, sur la formule approuvée par le chef, du gaz ayant subi une épuration durant le mois précédent, et ce, le 25 jour du mois au plus tard.