(c) despite paragraph (a), for a year in which an election referred to in subparagraph 12(1)(c)(ii) is revoked or one referred to in paragraph 13(1)(c) is deemed to be revoked, the maximum pensionable earnings is equal to that proportion of the amount of the Year’s Maximum Pensionable Earnings that the number of months in the year after the election is revoked or deemed to be revoked, as the case may be — minus the number of months after they reach seventy years of age or die, whichever is earlier — is of 12.
c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué.