4. Before the branch of a credit intermediary commences its activities or within two months of receiving the notification referred to in the second subparagraph of paragraph 3, the competent authorities of the host Member State shall prepare for the supervision of the credit intermediary in accordance with Article 34 and, if necessary, indicate to the credit intermediary the conditions under which, in areas not harmonised in Union law, those activities are to be carried out in the host Member State.
4. Avant que la succursale d'un intermédiaire de crédit ne commence à exercer ses activités ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visés au deuxième alinéa du paragraphe 3, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil se préparent pour la surveillance de l'intermédiaire de crédit conformément à l'article 34 et, s'il y a lieu, lui indiquent les conditions dans lesquelles, dans des domaines non harmonisés par le droit de l'Union, ces activités sont exercées dans l'État membre d'accueil.