on discovery of a fact by the party requesting the rehearing, which is of such a nature as to be a decisive factor and which, when the decision was given, was unknown to the party requesting the rehearing; such request may only be granted on the basis of an act which was held, by a final decision of a national court, to constitute a criminal offence; or
en raison de la découverte, par la partie demandant la révision, d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, au moment où la décision a été rendue, était inconnu de la partie demandant la révision; il ne peut être fait droit à une telle demande que sur le fondement d'un acte qualifié d'infraction pénale par une décision définitive d'une juridiction nationale; ou