54 (1) A party seeking leave to adduce fresh evidence shall first present a motion and explain in what manner the party has exercised due diligence in obtaining the evidence, in what respect it is relevant and credible and, if believed, could be expected to affect the result.
54 (1) La partie qui requiert la permission de produire une nouvelle preuve doit d’abord présenter une requête indiquant en quoi elle a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard de l’obtention de cette preuve et en quoi celle-ci est pertinente, plausible et, si on y ajoute foi, susceptible d’influer sur le résultat.