(b) not less than 50 per cent for two years after the date on which the first prototype of the motor vehicle is produced in the plant by a motor vehicle assembler following a refit of that plant, if the motor vehicle is of a class, marque or, except in the case of a heavy-duty vehicle, size category and type of underbody, that was not assembled by the motor vehicle assembler in the plant before the refit.
b) au moins 50 pour cent pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle le premier prototype du véhicule est produit dans l’usine par un monteur de véhicules automobiles à la suite du réaménagement de celle-ci, s’il s’agit d’un véhicule automobile dont la catégorie, la marque ou, sauf dans le cas d’un véhicule de gamme lourde, la catégorie de taille et le type de soubassement diffèrent de ce que produisait le monteur dans l’usine avant le réaménagement.