(1) Any fishing vessel that is supplied to a person by way of sale in Canada, or by way of sale outside Canada and imported by the person, for use by the person in commercial fishing, where the following is provided, in the case of a supply in Canada, to the supplier at the time of sale, or, in the case of an importation, to the customs office from which the vessel is released at the time of accounting for the vessel in accordance with section 32 of the Customs Act:
(1) Tout bateau de pêche fourni à une personne par vente au Canada, ou par vente à l'étranger et importé par la personne, en vue d'être utilisé par elle pour la pêche commerciale, dans le cas où les renseignements suivants sont donnés, s'il s'agit d'une fourniture au Canada, au fournisseur au moment de la vente ou, s'il s'agit d'une importation, au bureau de douane où le bateau est dédouané au moment de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire dont le bateau fait l'objet en conformité avec l'article 32 de la Loi sur les douanes: