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1 (1) Subject to subsection 13(2), if the total of the fees payable under sections 3 to 10 of these Regulations and the fee payable under section 3 of the Licensed Dealers for C
ontrolled Drugs and Narcotics (Veterinary Use) Fees Regulations is greater than an amount equal to 1.5% of the applicant’s actual gross revenue from the sale, testing and packaging/labelling of drugs, as well as controlled drugs and narcotics not in dosage form, for the previous calendar year, remission is granted of the difference between those amounts if the
...[+++] applicant provides, with their application for the annual review of their licence, a statement signed by the individual responsible for the applicant’s financial affairs that sets out the actual gross revenue.11 (1) Sous réserve du paragraphe 13(2), si le to
tal du prix à payer selon les articles 3 à 10 du présent règlement et du prix à payer selon l’article 3 du Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues — ainsi que de drogues contrôlées et de stupéfiants qui ne sont pas sous forme posologique — et si le demandeur fournit avec la demande d’examen annue
...[+++]l de sa licence un état de ces recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ce prix total et cette somme.