Under current copyright legislation, publicly accessible libraries, educational establishments or museums and archives benefit from a narrowly formulated exception to the right of communication to the public or to making available to the public works or other subject matter, if this is done for the purpose of research or private study by means of dedicated terminals located on the premises of such establishments (Art. 5(3)(n) of the Directive).
La législation actuelle sur le droit d'auteur prévoit que les bibliothèques accessibles au public, les établissements d'enseignement, les musées et les archives jouissent d'une exception limitée au droit de communication au public et au droit de mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés si l'opération s'effectue à des fins de recherches ou d'études privées au moyen de terminaux spécialisés situés dans les locaux de ces établissements [article 5, paragraphe 3, point n) de la directive].