31 (1) No individual is personally liable for any debt, obligation or act of a recognized First Nation by reason only of being a member of its governing body unless the debt, obligation or act is in contravention of this Act, the constitution or a law of the recognized First Nation, and the individual knowingly consents to, authorizes or engages in the contravention.
31 (1) Les membres de l'organe exécutif d'une première nation reconnue ne sont pas, du seul fait de leurs fonctions, personnellement responsables des dettes, obligations ou actes de la première nation reconnue, sauf s'il y a eu à cet égard infraction à la présente loi, à la constitution ou à un texte législatif de la première nation reconnue et si, sciemment, ils ont consenti à l'infraction, l'ont autorisée ou y ont pris part.