Public authorities may interfere with the exercise of that right only in accordance with the law and where necessary in a democratic society, inter alia, in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, or for the protection of the rights and freedoms of others.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, entre autres, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui.