13. Emphasises that, under Article 106(2) TFEU, undertakings
entrusted with the operation of services of general interest are subject to the rules prohibiting and controlling state aid only in so far as the application of such rules does not obstruct the performance, in law or in fact, of the particular tasks
assigned to them by national, regional or local authorities; highlights, in this regard, the clear stipulation in Article 14 TFEU that the Union and the Member States, each within their respective powers and within the scope of
...[+++]application of the Treaty, shall take care that such services operate on the basis of principles and conditions to enable them to fulfil their mission; calls therefore for the reform of the EU state aid rules to take account of both these articles and to ensure that compensation granted to SGEI does not come with an excessive burden for public finances or low quality of the services provided; 13. souligne que conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité FUE, les entreprises char
gées de fournir des services publics ne sont soumises aux dispositions relatives à l
'interdiction et au contrôle des aides d'État que dans la mesure où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait des missions particulières qui leur ont été transférée
s par les autorités nationales ...[+++], régionales ou locales; souligne dans ce contexte que l'article 14 du traité FUE prévoit que l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions; demande par conséquent que lors de la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux SIEG, ces deux articles soient pris en compte et qu'il soit garanti que les compensations accordées aux SIEG ne se traduise pas par une charge excessive sur les finances publiques ni par une diminution de la qualité des services fournis;