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. The parties shall establish, at a meeting convened pursuant to Article VIII of this Agreement, a per-stock, per-year dolphin mortality cap for each stock of dolphins, determined by the meeting of the parties, based on
the best available scientific evidence, of between 0,2 % and 0,1 % of the minimum estimated abundance (Nmin) as ca
lculated by the U S National Marine Fisheries Service or equivalent calculation standard as might be developed or recomme
...[+++]nded by the Scientific Advisory Board but in no event shall the total annual incidental dolphin mortality exceed 5 000, consistent with the provisions of this Agreement.1
. Les parties déterminent, lors d'une assemblée convoquée en vertu de l'article VIII du présent accord, un taux limite de mortalité des dauphins par stock et par an pour chaque stock de dauphins. Ce taux limite est fixé par l'assemblée des parties, comp
te tenu des données scientifiques les plus fiables dont les parties disposent, entre 0,2 et 0,1 % de l'abondance minimale estimée (Nmin), calc
ulée par le Service national des pêcheries maritimes des Éta
...[+++]ts-Unis ou suivant un modèle de calcul équivalent, qui pourrait être élaboré ou recommandé par le Conseil consultatif scientifique. Toutefois, la mortalité accessoire totale annuelle des dauphins ne peut en aucun cas dépasser 5000 individus, conformément aux dispositions du présent accord.