1. Once a year, the Commission shall for information purposes present to the Committee referred to in Article 21 an indicative plan of measures having an impact on water legislation which it intends to propose in the near future, including any emerging from the proposals, control measures and strategies developed under Article 16.
1. Une fois par an, la Commission présente pour information au comité visé à l'article 21 un plan indicatif des mesures ayant une incidence sur la législation dans le domaine de l'eau, qu'elle envisage de proposer dans un proche avenir, y compris les mesures découlant des propositions, les mesures de contrôle et les stratégies élaborées en application de l'article 16.