2. To this end, Member States shall take the necessary measures to ensure that the installations, establishments or undertakings concerned afford the representatives of the competent authorities all necessary assistance to enable them to carry out any examinations, inspections or investigations concerning the waste, to take samples and to gather any information necessary for the fulfilment of their duties.
2. À cette fin, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les installations, établissements ou entreprises accordent toute coopération utile aux agents des autorités compétentes en vue de leur permettre de procéder, en matière de déchets, à tous examens, contrôles, enquêtes ou prélèvements d'échantillons et de recueillir toutes informations nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.