In its judgment of 2 February 1988, the Court of Justice considered that a preferential rate granted to horticulturists did not constitute an aid measure "if it were demonstrated that the preferential tariff was, in the context of the market in question, objectively justified by economic reasons such as the need to resist competition on the same market from other sources of energy the price of which was competitive".
Dans son arrêt du 2 février 1988, la Cour de Justice a considéré qu'un tarif préférentiel accordé aux horticulteurs ne constitue pas une mesure d'aide "s'il [est] démontré que le tarif préférentiel en cause est, dans le contexte du marché concerné, objectivement justifié par des raisons économiques, telles que la nécessité de lutter contre la concurrence exercée sur ce marché par d'autres sources d'énergie, dont le prix serait compétitif par rapport au prix de la source d'énergie considérée".