a. Offences which would incur a fine or custodial sentence of a maximum of three years are not considered punishable [197] if a) the offence is deemed to be very minor b) the offence had no negative consequences or negligible negative consequences, or if the author of the offence made reparation for the consequences of his act or genuinely tried to do so, and c) there is no need to impose a sentence as a deterrent.
a. Pour les infractions qui sont en principe passibles d'une amende ou d'une peine privative de liberté d'un maximum de trois ans, le législateur prévoit que cette infraction n'est pas punissable [197] si a) la faute de l'auteur est très légère, b) l'acte n'a pas eu d'effets négatifs ou n'a eu que des effets négatifs négligeables, ou si l'auteur a réparé ou compensé les effets de son acte ou a sérieusement tenté de le faire, et c) aucune peine ne s'impose pour prévenir que l'auteur commettra d'autres infractions.