(20) As regards the cost structure of voice telephony, a distinction must be made between the initial conn
ection, the monthly rental, local calls, regional calls and long distance calls. The tariff structure of voice telephony provided by the telecommunications organizations in certain Member States is currently still out of line with cost. Certain categories of calls are provided at a loss and are cross-subsidized out of the profits from other categories. Artificially low prices, however, impede competition since potential competitors have no incentive to enter into the relevant segment of the voice telephony market and are contrary to
...[+++]Article 86 of the Treaty, as long as they are not justified under Article 90 (2) of the Treaty as regards specific identified end-users or groups of end-users. Member States should phase out as rapidly as possible all unjustified restrictions on tariff rebalancing by the telecommunications organizations and in particular those preventing the adaptation of rates which are not in line with costs and increase the burden of universal service provision. Where this is justified, the proportion of net costs insufficiently covered by the tariff structure may be reapportioned among all parties concerned in a non-discriminatory and transparent manner.(20) considérant que, en matière de structure tarifaire de la téléphonie vocale, il con
vient de distinguer entre la redevance initiale de connexion, l'abonnement mensuel et les tarifs locaux, nationaux et internationaux; que ces différents éléments tarifaires du service fourni par les organismes de télécommunications de certains États membres sont actuellement encore dépha
sés par rapport aux coûts; que certaines catégories d'appels sont fournies à perte et sont subventionnées par les profits réalisés sur d'autres catégories; que ce
...[+++]s tarifs artificiellement bas restreignent toutefois la concurrence car les entrants potentiels n'ont aucun intérêt à s'attaquer à ce segment du marché de la téléphonie vocale; que de tels prix sont contraires à l'article 86 du traité, à moins d'être justifiés sur la base de l'article 90 paragraphe 2 en ce qui concerne certains utilisateurs finals ou certaines catégories d'utilisateurs finals; que les États membres devraient procéder, dans les meilleurs délais, à la suppression graduelle des restrictions subsistantes non justifiées au rééquilibrage des tarifs de la part des organismes de télécommunications, et en particulier celles empêchant l'adaptation des tarifs qui ne sont pas liés aux coûts et qui accroissent la charge de la fourniture du service universel; que, dans les cas justifiés, la fraction des coûts nets insuffisamment couverte par la structure tarifaire peut être redistribuée entre tous les utilisateurs de façon non discriminatoire et transparente;