a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fo
urniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans l
e calcul de sa taxe ...[+++]nette pour une période de déclaration,