(3.1) The Agency may, on application by a party to a negotiation, determine the net salvage value of the railway line and may, if it is of the opinion that the railway company has removed any of the infrastructure associated with the line in order to reduce traffic on the line, deduct from the net salvage value the amount that the Agency determines is the cost of replacing the removed infrastructure.
(3.1) L’Office peut, à la demande d’une partie à la négociation, déterminer la valeur nette de récupération de la ligne et, s’il est d’avis que la compagnie de chemin de fer a retiré une partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne en vue de réduire le trafic, déduire de cette valeur la somme qu’il estime équivalente au coût de remplacement de l’infrastructure retirée.