(7) In the event of disposal after the end of the period in which profits from maritime navigation are determined on the basis of tonnage, the net tax value shall, for calculating the gains referred to in Article 122, be established on the basis of the normal depreciation rules for tax purposes, including for the period in which profits from maritime navigation are determined on the basis of tonnage’.
7. En cas d’aliénation après la fin de la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage, pour le calcul de la plus-value visée à l’article 122, la valeur fiscale nette est établie sur la base des règles d’amortissement normales sur le plan fiscal, y compris pour la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage».