1. Each Party shall ensure public access to information contained in its pollutant release and transfer register, without an interest having to be stated, and according to the provisions of this Protocol, primarily by ensuring that its register provides for direct electronic access through public telecommunications networks.
1. Chaque partie fait en sorte que le public ait accès aux informations consignées dans son registre des rejets et des transferts de polluants sans qu'il ait à faire valoir un intérêt particulier et, conformément aux dispositions du présent protocole, essentiellement en veillant à ce que son registre soit conçu de façon à être directement accessible par voie électronique, par le biais des réseaux de télécommunication publics.