(e) criteria to be applied by Member States to allocate payment entitlements to farmers who did not activate any entitlement in any one of the years 2009, 2010 or 2011 or did not claim support under the single area payment scheme in any of one the years 2009, 2010 or 2011 as provided for in Article 21(2) and to allocate payment entitlements in case of application of the contract clause referred to in Article 21(3), with the exception of new farmers and young farmers ;
les critères à appliquer par les États membres pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs qui n'ont activé aucun droit au cours de l'une des années 2009, 2010 ou 2011 ou qui n'ont demandé aucun soutien au titre du régime de paiement unique à la surface au cours de l'une des années 2009, 2010 ou 2011 conformément à l'article 21, paragraphe 2, et pour attribuer les droits au paiement en cas d'application de la clause contractuelle visée à l'article 21, paragraphe 3, à l'exception des nouveaux agriculteurs et des jeunes agriculteurs ;