23.3 (1) In the Province of Quebec, in the spring, the holder of a migratory game bird hunting permit may, on land where bait has been deposited, kill birds of a species listed in the heading of column 2 of Table I. 2 of Part V of Schedule I in accordance with section 23.1 if, at least 30 days before the bait was deposited, the Regional Director consented in writing to the depositing of bait and the killing of migratory game birds on that land.
23.3 (1) Au Québec, au printemps, le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, sur un terrain où un appât a été déposé, tuer conformément à l’article 23.1 des oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I. 2 figurant à la partie V de l’annexe I, à condition que, au moins 30 jours avant le dépôt de l’appât, le directeur régional ait consenti par écrit à ce que l’appât y soit déposé et à ce que les oiseaux migrateurs y soient tués.