That a quorum of the Committee be nine Members, whenever a vote, resolution or other decision is taken, so long as both Houses are represented and that the Joint Chairmen be authorized to hold meetings, to receive evidence and authorize the printing thereof, whenever six Members are present, so long as both Houses are represented;
Que le quorum du Comité soit fixé à neuf membres lorsque celui-ci doit voter, se prononcer sur une résolution ou prendre une autre décision, à condition que les deux Chambres soient représentées et que les coprésidents soient autorisés à tenir des réunions pour entendre des témoignages et en autoriser la publication, lorsque six membres sont présents, à condition que les deux Chambres soient représentées;