1. Allowances auctioned pursuant to Article 4(2) of this Regulation shall be transferred by the Union registry prior to the deadline for their delivery into a nominated holding account, to be held in escrow by the clearing system or settlement system acting as custodian, until delivery of the allowances to successful bidders or their successors in title, pursuant to the results of the auction, as provided for in the applicable Commission regulation adopted pursuant to Article 19(3) of Directive 2003/87/EC.
1. Les quotas mis aux enchères conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement sont transférés par le registre de l'Union, avant l'échéance fixée pour leur livraison, sur un compte de dépôt désigné, où ils restent bloqués par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, jusqu'à leur livraison aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, suivant les résultats de l’enchère, conformément au règlement de la Commission adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.