(a) any non-cash benefit, other than the value of either or both of any board or lodging enjoyed by a person in a pay period in respect of their employment if cash remuneration is paid to the person by their employer in respect of the pay period;
a) les avantages autres qu’en espèces, à l’exception, dans le cas où l’employeur verse à une personne une rétribution en espèces pour une période de paie, de la valeur de la pension ou du logement, ou des deux, dont la personne a joui au cours de cette période de paie relativement à son emploi;